Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VI : La conciliation et la médiation / Chapitre II : La médiation
Article 131-13 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
A l'expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur.
La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe.
Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent.
Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande.
Commentaires • 5
[…] Il fallait les réformer. […] Lorsque la médiation est engagée à l'initiative du juge en application des articles 131-6 et 131-13 du Code de Procédure Civile le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur a un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la où les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti. »
Lire la suite…de proposer une médiation aux parties, en l'absence de démarches précontentieuses en ce sens (Article 127 du code de procédure civile), de désigner avec l'accord des parties d'un médiateur pour procéder à une médiation (Article 131-1 du code de procédure civile ; article 22 de la loi du 8 février 1995 précitée) et d'enjoindre les parties à rencontrer un médiateur (article 22-1 de la loi du 8 février 1995 précitée). […]
Lire la suite…Décisions • 476
[…] DIT que le CMAR tiendra la juridiction informée des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission (article 131-9 du code de procédure civile) ; RAPPELLE que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur, ou d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet (article 131-12 du CPC) ; RAPPELLE les dispositions de l'article 131-13 du code de procédure civile prévoyant que : « La rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565. A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge.
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[…] Les frais de la médiation judiciaire seront répartis à parts égales entre les parties, conformément aux dispositions de l'article 131-13 du code de procédure civile, sauf meilleur accord entre elles.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 31 octobre 2013, n° 13/03462
[…] FIXE à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu'elle sera versée directement entre ses mains à hauteur de la moitié par chacune des parties au plus tard dans le mois de la présente décision, l'évaluation et la répartition finale des frais se faisant conformément aux dispositions de l'article 131-13 du code de procédure civile;
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