Article 131-13 du Code de procédure civile

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Version23/01/2012
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Version15/03/2015
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Version27/02/2022

Entrée en vigueur le 15 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

A l'expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur.


La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.


Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe.


Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent.


Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande.

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Entrée en vigueur le 15 mars 2015
Sortie de vigueur le 27 février 2022
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Commentaires5


Village Justice · 7 novembre 2020

[…] Il fallait les réformer. […] Lorsque la médiation est engagée à l'initiative du juge en application des articles 131-6 et 131-13 du Code de Procédure Civile le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur a un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la où les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti. »

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www.collette-avocat.fr · 11 janvier 2020

de proposer une médiation aux parties, en l'absence de démarches précontentieuses en ce sens (Article 127 du code de procédure civile), de désigner avec l'accord des parties d'un médiateur pour procéder à une médiation (Article 131-1 du code de procédure civile ; article 22 de la loi du 8 février 1995 précitée) et d'enjoindre les parties à rencontrer un médiateur (article 22-1 de la loi du 8 février 1995 précitée). […]

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Décisions478


1Tribunal de commerce de Nanterre, Quatrieme chambre, 15 janvier 2016, n° 2014F02375

[…] Nous, M. LARDOUX Vincent, juge chargé du contrôle de la présente mesure de médiation, dans l'instance opposant : SAS VERDIPOLE c/ SA AREVA NC Vu l'article 131-13 du code de procédure civile, Vu la décision en date du 4.09.2015 désignant en qualité de médiateur, Médiateurs ASSOCIATION CMAP CENTRE DE MEDIATION ET D ARBITRAGE DE PARIS, Vu la lettre du médiateur en date du 12.01.2016, Fixons à 9000 euros le montant de la rémunération du médiateur, toutes taxes comprises, Disons que le médiateur percevra du greffe la somme consignée s'élevant à 4000 euros,

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2Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 13 novembre 2023, n° 20/01846

[…] Rappelons qu'en pplication de l'article L 131-13 du code de procédure civile, 'la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565 du code de procédure civile. A défaut d'acord, la rémunération est fixée par le juge'.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 2e section, 27 juin 2017, n° 16/11021

[…] Fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à 1.800 € TTC qui sera versée directement entre les mains du médiateur par les demanderesses pour un tiers, soit 600 € TTC, et par chacun des défendereurs pour les deux tiers restants, soit 600 € TTC chacun, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la désignation, la répartition finale des frais se faisant conformément à l'article 131-13 du code de procédure civile,

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