Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VI : La conciliation et la médiation / Chapitre II : La médiation
Article 131-13 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2022
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1
La rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565.
A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge.
Lorsqu'il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S'il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération.
La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Le juge ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge.
Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande.
Commentaires • 5
Lorsque la médiation est engagée à l'initiative du juge en application des articles 131-6 et 131-13 du Code de Procédure Civile le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur a un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la où les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti. »
Lire la suite…de proposer une médiation aux parties, en l'absence de démarches précontentieuses en ce sens (Article 127 du code de procédure civile), de désigner avec l'accord des parties d'un médiateur pour procéder à une médiation (Article 131-1 du code de procédure civile ; article 22 de la loi du 8 février 1995 précitée) et d'enjoindre les parties à rencontrer un médiateur (article 22-1 de la loi du 8 février 1995 précitée). […]
Lire la suite…Décisions • 444
[…] — Fixe à 2.000 € l'avance sur les honoraires du médiateur qui sera versée à parts égales, à raison de la moitié chacune, par la S.A. BPE anciennement dénommée BANQUE PRIVÉE EUROPÉENNE et M. X Y entre les mains du médiateur au plus tard le 07 mai 2015, à peine de caducité de la désignation, la répartition finale des frais étant décidée conformément à l'article 131-13 du Code de procédure civile.
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[…] FIXE à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu'elle sera versée directement entre ses mains à hauteur de la moitié par chacune des parties au plus tard dans le mois de la présente décision, l'évaluation et la répartition finale des frais se faisant conformément aux dispositions de l'article 131-13 du code de procédure civile;
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 12 janvier 2004, n° 00/07366
[…] SUR LA TAXE : le coût total de la médiation s'élève à la somme de 8.958,04 euros selon le tableau récapitulatif établi par le Centre de Médiation et d'Arbitrage de PARIS en accord avec les parties. En application de l'article 131-13 du Nouveau Code de Procédure Civile il y a lieu de fixer à cette somme la rémunération du médiateur. Conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 8 février 1995, les frais de médiation sont répartis à parts égales entre les parties, à défaut d'accord entre elles. Le coût de la médiation doit être répartie comme suit :
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