Article 131-14 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1996
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Version15/03/2015

Entrée en vigueur le 15 mars 2015

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance.
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Entrée en vigueur le 15 mars 2015

Commentaires11


www.overeed.com · 5 février 2024

[…] En cas d'échec de la médiation, les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance (article 131-14 du Code de Procédure civile).

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Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 6 octobre 2023

M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 9 février 2023

Le processus de médiation est protégé par un principe de confidentialité consacré par l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995. Ce principe concerne tant la médiation judiciaire (article 131-14 du code de procédure civile) que conventionnelle (article 1531 du code de procédure civile).

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Décisions250


1Tribunal de grande instance de Grasse, 4e chambre, cabinet a, 19 novembre 2015, n° 15/04526

[…] Il convient d'indiquer aux parties qu'en application de l'article 131-14 du code de procédure civile, les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance. De plus, en cas d'accord, les parties pourront soumettre celui-ci à l'homologation du juge qui lui donnera force exécutoire, conformément à l'article 131-12 du code de procédure civile ;

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 4e chambre, cabinet a, 24 avril 2014, n° 13/04451

[…] Il convient d'indiquer aux parties qu'en application de l'article 131-14 du code de procédure civile, les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance ;

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3Tribunal de grande instance de Grasse, 4e chambre, cabinet a, 10 mars 2011, n° 10/05920

[…] Il convient d'indiquer aux parties qu'en application de l'article 131-14 du Code de Procédure Civile, les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance. De plus, en cas d'accord, les parties pourront soumettre celui-ci à l'homologation du juge qui lui donnera force exécutoire, conformément à l'article 131-12 du Code de Procédure Civile ;

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