Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VI : La conciliation et la médiation / Chapitre II : La médiation
Article 131-14 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mars 2015
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Commentaires • 11
Le processus de médiation est protégé par un principe de confidentialité consacré par l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995. Ce principe concerne tant la médiation judiciaire (article 131-14 du code de procédure civile) que conventionnelle (article 1531 du code de procédure civile).
Lire la suite…Décisions • 250
[…] Il convient d'indiquer aux parties qu'en application de l'article 131-14 du code de procédure civile, les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance. De plus, en cas d'accord, les parties pourront soumettre celui-ci à l'homologation du juge qui lui donnera force exécutoire, conformément à l'article 131-12 du code de procédure civile ;
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[…] Il convient d'indiquer aux parties qu'en application de l'article 131-14 du code de procédure civile, les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance ;
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, 4e chambre, cabinet a, 10 mars 2011, n° 10/05920
[…] Il convient d'indiquer aux parties qu'en application de l'article 131-14 du Code de Procédure Civile, les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance. De plus, en cas d'accord, les parties pourront soumettre celui-ci à l'homologation du juge qui lui donnera force exécutoire, conformément à l'article 131-12 du Code de Procédure Civile ;
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[…] En cas d'échec de la médiation, les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance (article 131-14 du Code de Procédure civile).
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