Article 131-15 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1996
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Version15/03/2015
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Version27/02/2022

Entrée en vigueur le 15 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.
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Entrée en vigueur le 15 mars 2015
Sortie de vigueur le 27 février 2022

Commentaires16


1La médiation professionnelle, une alternative encore méconnue du système judiciaire.
Village Justice · 3 mai 2023

Tel est le contenu de l'arrêt de principe (n° 21-25.323 du 5 avril 2023) récemment rendu par la Cour de Cassation, rappelant les dispositions sans ambiguïté de l'article 131-15 du Code de procédure civile.

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3Médiation en propriété industrielle
www.plass.com · 16 juin 2022

Sa mise en place peut résulter de l'existence d'une clause de médiation dans un contrat. […] Cela résulte de la loi n°95 -125 du 8 février 1995, insérée par le décret n°96-652 du 22 Juillet 1996 (modifié par l'ordonnance du 16 novembre 2011 et le décret du 22 janvier 2012) dans le Code de procédure civile sous les articles 131-1 à 131-15 qui dispose que :

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Décisions494


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 octobre 2014, n° 13/19430

[…] PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, après débats non publics, Vu les dispositions des articles 373-2-10 du code civil et 131-1 à 131-15 du code de procédure civile , après avoir recueilli l'accord des parties Ordonne une médiation et désigne en qualité de médiateur : XXX, dont le représentant légal devra, conformément à l'article 131-4 du code de procédure civile, soumettre à l'agrément de la Cour le nom du ou des personnes physiques qui assureront en son nom et en son sein l'exécution de la mesure.

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  • Enfant·
  • Médiateur·
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  • Autorité parentale·
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  • Mère·
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  • Partie·
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  • Père

2Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 3 mai 2016, n° 15/03617

[…] Dit que le médiateur sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 131-1 à 131-15 du Code de Procédure Civile et qu'il nous informera par écrit avant la prochaine date d'audience de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ou s'il est nécessaire de prolonger la mesure de médiation.

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  • Médiation·
  • Médiateur·
  • Mission·
  • Partie·
  • Avocat·
  • Accord·
  • Mise en état·
  • Ordonnance·
  • Veuve·
  • Litige

3Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 2 mai 2016, n° 16/00706

[…] Dit que le médiateur sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 131-1 à 131-15 du Code de Procédure Civile et qu'il nous informera par écrit avant la prochaine date d'audience de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ou s'il est nécessaire de prolonger la mesure de médiation.

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  • Mission·
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