Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre Ier : Les pièces / Chapitre Ier : La communication des pièces entre les parties
Article 132 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 8
La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
Commentaires • 67
[…] En ce qui concerne la loyauté de la preuve issue d'un rapport d'enquête privée, celui-ci doit, comme toutes les autres pièces servant de preuve, être communiqué à la partie adverse en vertu de l'article 132 du Code de procédure civile. Ainsi, aucune atteinte à la vie privée ne peut être invoquée par l'une des parties qui était sujette de l'enquête en question, dès lors que le rapport est remis exclusivement aux parties concernées, leur conseil et aux juges qui se prononcent sur le litige.
Lire la suite…X. . en annulation de la délibération de l'assemblée générale ayant prononcé son exclusion ; qu'il a sollicité également une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu que la société LOG et M. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'il sera d'abord souligné, à cet égard, que la banque B.R.O. n'a procédé, spontanément, à aucune communication de pièces, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 132 du nouveau code de procédure civile et que ce n'est qu'à la suite de sommations de communiquer qui lui ont été faites le 18 décembre 1997 et le 2 avril 1998 (cotes 7 et 9 du dossier de la Cour) qu'elle a enfin communiqué certaines pièces ;
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[…] Attendu que l'article 132 du code de procédure civile disposant en son alinéa dernier : en cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 octobre 2014, n° 12/00884
[…] Vu les articles 1147, 1149, 1153-1, 1382 du code civil, Vu les articles L. 1222-1, L. 3326-1 du code du travail, R 3326-1 du code du travail et D 3324-40 du code du travail, Vu les articles 4, 15, 16, 132, 700 du code de procédure civile, Vu le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, Vu le principe selon lequel 'nul ne peut se contredire au détriment d'autrui',
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