Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre Ier : Les pièces / Chapitre Ier : La communication des pièces entre les parties
Article 133 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 13
[…] En cas de difficulté dans la transmission des pièces, plusieurs articles du Code de procédure civile prévoient la possibilité pour le juge d'intervenir à la demande d'une partie.L' article 11 du Code de procédure civile prévoit que « les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, […] demander ou ordonner au besoin, sous la même peine, la production de tout document détenu par des tiers, s'il n'existe pas d'empêchement légitime » .L'article 133 du Code de procédure civile dispose que « si la communication des pièces n'est pas faite, […]
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[…] Vu les dispositions des articles 133, 134, 145 du Code de Procédure Civile, 15 et 16 du Code de Procédure Civile, le respect du principe du contradictoire et la nécessité d'obtenir la communication des pièces sollicitées afin de pouvoir utilement assurer la défense des intérêts de la Société CECCHINI SARL,
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[…] Attendu, enfin, qu'en l'absence d'incident, au sens de l'article 133 du code de procédure civile, les conclusions se bornant à alléguer un défaut de communication de pièces sont inopérantes et le juge n'est pas tenu, en présence d'une simple allégation contenue dans des conclusions, d'enjoindre à une partie de produire une pièce ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 janvier 2015, 13-25.693, Inédit
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en l'absence de tout incident de communication de pièces élevé conformément à l'article 133 du code de procédure civile, le visa d'une pièce dans le bordereau de communication fait présumer de ce qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en relevant, pour considérer qu'elle n'en est pas valablement saisie, qu'elle ne trouve pas copie de ce document dans les dossiers de plaidoirie de leurs contradicteurs, la Cour d'appel, qui a statué par une motivation totalement inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 132 du code de procédure civile ;
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[…] l'article 132 du Code de procédure civile (« La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. […] ») et l'article 133 du même code (« Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. »). […] article 6 de la CEDH, […]
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