Article 135 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires25


1Quel délai pour les prud’hommes en 2023 ? C’est trop long !
yml-avocat.fr · 31 août 2022

[…] – soit la non-prise en compte des écrits, pièces et preuves au détriment de la partie qui ne les a pas communiqués et qui ne pourra pas s'en servir ni s'en prévaloir (article 15 et 135 code de procédure civile).

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2Quel délai pour les prud’hommes en 2022 ? C’est trop long !
yml-avocat.fr · 31 août 2022

[…] – soit la non-prise en compte des écrits, pièces et preuves au détriment de la partie qui ne les a pas communiqués et qui ne pourra pas s'en servir ni s'en prévaloir (article 15 et 135 code de procédure civile).

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1Cour d'appel de Toulouse, 19 septembre 2006, n° 05/04170
Confirmation

[…] Les époux X avaient donc le temps de communiquer leurs nouvelles pièces qui étaient en leur possession depuis les années 2004 – 2005, et de conclure en temps utile au sens des articles 15 et 135 du nouveau code de procédure civile.

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2Cour d'appel de Lyon, 15 avril 2014, n° 13/04481
Confirmation

[…] MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les pièces communiquées par madame F Attendu que l'article 135 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ; Attendu qu'aux termes de l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité ; Attendu que le conseil de madame F, après avoir adressé ses pièces n°1 à 47 le 6 décembre 2013, a actualisé, en vue de l'affaire qui avait reçu fixation au 5 février suivant, son bordereau de communication le 7 janvier 2014 en transmettant des pièces n°48 à 63, ayant reçu de nouvelles instructions de l'appelante 'qui a entendu modifier à la baisse ses prétentions' ;

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3Cour d'appel de Pau, 10 juin 2013, n° 13/02482
Confirmation

[…] Statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi, Déboute Z Y de sa demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel relevé par B C, Par application des articles 15 et 135 du Nouveau Code de Procédure Civile, écarte des débats les pièces communiquées tardivement à l'appelante par Z Y, soit le 13/05/13, Confirme la décision déférée, Déboute Z Y de sa demande en dommages-intérêts,

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