Article 136 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Document AnalyzerAffiner votre recherche

Commentaires2


2Pouvoir d'injonction
justice.ooreka.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions98


1Tribunal de commerce de Versailles, 7ème chambre, 30 mars 2017, n° 2017L00141

[…] LE TRIBUNAL a rendu le jugement suivant : Vu la communication de la procédure au ministère public conformément aux dispositions de l'article 425 2° du code de procédure civile. Vu les articles 15, 133, 136 et 469 du code de procédure civile. Attendu que la partie demanderesse expose que les parties défenderesses ne lui ont pas fait connaître leurs moyens de défense, ni communiqué leurs propres pièces ; qu'elle demande qu'il leur soit fait injonction en ce sens. Attendu qu'il y a lieu en l'état de faire droit à cette demande. PAR CES MOTIFS

 Lire la suite…
  • Luxembourg·
  • Société européenne·
  • Injonction·
  • Participation·
  • Étang·
  • Ministère public·
  • Défense·
  • Juge·
  • Avant dire droit·
  • Procédure

2Cour de cassation, Chambre civile 3, du 10 novembre 1992, 91-10.089, Inédit
Cassation partielle

[…] qu'en rejetant la demande d'expertise sollicitée par les époux E… pour déterminer la consistance et la valeur des constructions par eux édifiées sur le terrain, objet de la vente du 15 juin 1974, la cour d'appel a violé l'article 136, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant apprécié souverainement l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction, alors que les époux E… ne faisaient valoir aucune circonstance particulière les plaçant dans l'impossibilité d'établir l'existence des constructions alléguées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'aucune preuve de la réalisation de ces constructions n'était fournie ; Mais sur le deuxième moyen :

 Lire la suite…
  • Clause ne prévoyant pas la résolution de plein droit·
  • Abstention du crédit rentier valant remise de dette·
  • Examen par le juge du problème de la résolution·
  • Absence de réclamation·
  • Clause résolutoire·
  • Rente viagère·
  • Non paiement·
  • Résolution·
  • Arrérages·
  • Nécessité

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 29 septembre 2022, n° 19/12872
Infirmation

[…] — la proposition de la commune permet un passage plus commode, sur 6 m de large. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022. Par conclusions remises au greffe et notifiées le 6 juin 2022, la commune de [Localité 21] demande à la cour, au visa des articles 803, 15, 16 et 136 du code de procédure civile, de: à titre principal, — rejeter les conclusions des consorts [NW] signifiées le 30 mai 2022 et le constat de Maître [MC], huissier, daté du 11 février 2021, communiqué le 30 mai 2022, (pièce adverse n° 22)

 Lire la suite…
  • Cadastre·
  • Cimetière·
  • Consorts·
  • Commune·
  • Servitude de passage·
  • Épouse·
  • Fond·
  • Rapport d'expertise·
  • Parcelle·
  • Grange
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).