Article 137 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

L'astreinte peut être liquidée par le juge qui l'a prononcée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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Village Justice · 30 novembre 2012

Les règles de la communication de pièces devant toutes les juridictions sont fixées par les articles 132 à 137 du code de procédure civile. Le décret du 9 décembre 2009 est venu en préciser les conditions devant la cour d'appel en matière de représentation obligatoire.

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M. Terrot Michel · Questions parlementaires · 16 décembre 1996

Il peut notamment prononcer la radiation de l'affaire et son retrait du role de la juridiction (article 381 du nouveau code de procedure civile) ou ordonner, le cas echeant sous astreinte, la communication ou la production de pieces (article 133 a 137 et 142 du nouveau code de procedure civile, applicables devant toutes les juridictions).

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Décisions308


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 21 avril 2005, n° 03/00501

[…] représenté par M e BERNARD LEVY, avocat au barreau de STASBOURG, avocat postulant, vestiaire : Vu les articles 3, 10, 143 et 771 du code de procédure civile Vu les articles 132 à 137 du nouveau code de procédure civile Vu les écritures et pièces échangées à ce jour Vu la demande de communication de pièces en date du 21mars 2005

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 18 décembre 2015, n° 12/04217

[…] représenté par Maître Nicolas BETTIN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 286 Vu les articles 3, 10, 143 et 771 du code de procédure civile Vu les articles 132 à 137 du code de procédure civile ; Vu les écritures et pièces échangées à ce jour ; Vu l'avis de l'expert qui indique ne pas parvenir à disposer des pièces nécessaires pour faire son travail ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 3, 16 avril 2013, n° 06/34849

[…] * que le juge se réserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte, conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 et à celles de l'article 137 du code de procédure civile,

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