Article 138 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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Par maxime Barba, Agrégé Des Facultés De Droit, Professeur À L’université Grenoble Alpes · Dalloz · 8 décembre 2023

www.kubnick-avocat.fr · 7 décembre 2023

Dans les procédures comportant une mise en état, une demande de production de pièces formée conformément aux dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure civile peut être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n'en a pas saisi le conseiller de la mise en état.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 13 octobre 2021, n° 19/22373
Confirmation

[…] — d'enjoindre en application des articles 138 et 139 du code de procédure civile la communication par M. X de l'intégralité des écrits éventuels qui lui auraient été adressés par les bâtonniers successifs et les membres de la commission en charge des difficultés d'exercice en collaboration – DEC- ayant siégé le 8 juin 2016 en réponse à ses courriers visés en pièces 37, 38, 39 et 46 de ses conclusions d'appel ;

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  • Bâtonnier·
  • Sentence·
  • Conciliation·
  • Transaction·
  • Collaboration·
  • Commission·
  • Annulation·
  • Violence·
  • Renonciation·
  • Demande

2Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 6 mai 2021, n° 19/00520
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions du 22 mai 2020, B Y et Z X demandent à la Cour de statuer comme suit, visant les dispositions des articles L.111-1, L.121-21, L.121-1-1, L.121-23, L.133-6, L.311-8, L. 311-52 du code de la Consommation (alors applicables), 220, 1116, 1142, 1147, 1154, 1184, 1249s, 1382, 1604, 1792, 1982s du code civil (alors applicables), L.241-1 du code des assurances, L.462-1 du code de l'urbanisme, L.441-1 du code pénal, 74, 75, 138, 299, 367, et 700 du code de procédure civile :

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  • Finances·
  • Contrat de crédit·
  • Contrat de vente·
  • Demande·
  • Capital·
  • Résolution du contrat·
  • Dol·
  • Sociétés·
  • Restitution·
  • Installation

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 2 avril 2021, n° 20/08015
Confirmation

[…] La société NEC sollicite, avant dire droit, sur le fondement des articles 11, 138 et 142 du code de procédure civile, la communication, dans leur intégralité, du contrat d'entreprise signé entre les sociétés Sacrina et Vaillantis postérieurement à l'ordonnance entreprise et du contrat de sous-traitance signé entre les sociétés Vaillantis et Mannucci, estimant que ces pièces sont indispensables pour permettre de caractériser le caractère abusif de la résiliation par la société Vaillantis du contrat qui les liait.

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  • Sociétés·
  • Contrat de sous-traitance·
  • Ordre de service·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Dommage imminent·
  • Commande·
  • Entreprise·
  • Marches·
  • Ordre·
  • Annulation
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