Article 139 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

La demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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1Compétence pour connaître d’une demande de production de pièces (bis repetita)
Par maxime Barba, Agrégé Des Facultés De Droit, Professeur À L’université Grenoble Alpes · Dalloz · 8 décembre 2023
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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 4 janvier 2011, n° 10/60608
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu l'assignation délivrée à heure indiquée le 19 novembre 2010 aux termes de laquelle M me Z X épouse C-D sollicite, sur le fondement des articles 11 alinéa 2, 138, 139, 140, 142 et 145 du code de procédure civile, que soit ordonné, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à la clinique de la Muette, […]

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2Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 14 juin 2022, n° 20/02392
Infirmation

[…] Par jugement contradictoire en date du 02/10/2020, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a statué comme suit : 'Vu les articles 15, 1241 et 1353 du code civil, Vu les articles 138, 139, 142, 696 et 700 du code de procédure civile, Reçoit la S.A.R.L. FSG COQUILLAGES en ses demandes, les dit mal fondées, Déboute la S.A.R.L. FSG COQUILLAGES de l'ensemble de ses demandes,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 13 septembre 2007, n° 06/13064

[…] Enfin, les défendeurs ne sont pas fondés à alléguer l'atteinte que porterait la présente demande de communication de pièces au secret de leurs affaires, dès lors que la communication sollicitée en demande s'inscrit dans le cadre strict du débat judiciaire , qu'elle est fondée et présente un intérêt pour le débat de fond en application des articles 138 et 139 du Nouveau Code de Procédure Civile, étant rappelé que les dispositions de l'article 142 du Nouveau Code de Procédure Civile relatives à la production des pièces détenues par l'une des parties au procès renvoient aux seules dispositions des articles 138 et 139 du Nouveau Code de Procédure Civile à l'exclusion de toute référence à l'article 141 relatif à l'empêchement légitime .

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