Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction
Article 145 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • +500
En subsidiaire, Twitter concluait à l'absence de motif légitime qui reste le fondement de la demande de l'article 145 du Code de procédure civile. Article 145 du Code de Procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». […] La question posée était celle de savoir si cet article posait une compétence exclusive. De son côté, et conformément à la décision de première instance sur la compétence, RT France soutenait qu'aucune disposition de la loi n'excluait une compétence parallèle du juge des référés, fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les dispositions des articles 133, 134, 145 du Code de Procédure Civile, 15 et 16 du Code de Procédure Civile, le respect du principe du contradictoire et la nécessité d'obtenir la communication des pièces sollicitées afin de pouvoir utilement assurer la défense des intérêts de la Société CECCHINI SARL,
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[…] CONDAMNER la Sogecap en tous les dépens distraits au profit de Maître Rozenna GORLIER sous son affirmation de droit. A TITRE SUBSIDIAIRE Vu l'article 145 et l'article 148 du Code de Procédure Civile, DESIGNER tel expert médical qu'il plaira, avec autorisation de s'adjoindre tout sapiteur, notamment en matière psychiatrique, en vue de réaliser une contre-expertise de l'expertise en date du 4 juin 2018 et avec mission suivantes ;
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 30 mars 2023, n° 22/00866
[…] M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette ordonnance et au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2022, demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 145 et 245 du code de procédure civile, de :
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