Article 146 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires65


www.lucas-baloup.com · 25 janvier 2024

[…] L'article 146 du code de procédure civile interdit, en revanche, au juge de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, précisant qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. […] [E] [M] une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour ;

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 17 février 2023, n° 21/05302
Confirmation

[…] Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'une violation du principe d'égalité des armes.

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 30 juin 2023, n° 21/01409
Confirmation

[…] Sur ce, En vertu des dispositions des articles 9 à 10 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Le code de procédure civile dispose en son article 146 que : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »

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3Tribunal de commerce de Lyon, 9 octobre 2015, n° 2014J02160

[…] Attendu qu'il découle de l'article 146 du Code de Procédure Civile qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ;

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