Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction
Article 146 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
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Aux termes d'une décision en date du 15 septembre 2022 (RG n°F22/00210) concernant une affaire où le Cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats représentait l'employeur, le bureau de conciliation et d'orientation (BCO) du Conseil de Prud'hommes de Lille, en se fondant notamment sur les articles 6, 9 et 146 du Code de procédure civile, a débouté un salarié de sa demande tendant à ce que lui soit délivrée sous astreinte un extrait du registre unique du personnel faisant apparaître « les rédacteurs reporters embauchés entre 1989 et 1991, encore en poste en 2019 ».
Lire la suite…[…] Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées; que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 janvier 2021, la SCI X Y Z demande à la cour de : Vu l'article 1728 du code civil ; Vu les articles 32-1, 146 et 515 du code de procédure civile ; Vu la jurisprudence s'y rapportant ; Vu le commandement de payer du 17 novembre 2014 ;
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[…] Au fond, celui-ci ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir la réalité du préjudice allégué, ce qui a pour conséquence que sa demande en réparation doit être rejetée, sans qu'il soit possible d'ordonner une mesure d'instruction qui, en application de l'article 146 du code de procédure civile, ne peut être ordonnée pour pallier la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
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3. Tribunal de commerce d'Antibes, 5 décembre 2014, n° 2014002565
[…] Attendu que les dépens suivront la succombance. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, STATUANT publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort. Vu l'article 146 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L 223-27, 30 et 37 du Code du Commerce DIT qu'il y a lieu d'annuler les assemblées générales de la société AUR-ELO des 27 juin 2011 et 29 juin 2012. DEBOUTE Monsieur Z Y de sa demande de désignation d'un expert judiciaire aux fins d'analyser les comptes de la société AUR-ELO.
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Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé“. […] […] L'article 146 CPC (avoir mis en œuvre tout ce qu'il était possible de faire pour obtenir la preuve de ses faits) ne s'applique pas à l'article 145 CPC (comme en matière d'expertise médicale).
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