Article 147 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires4


Nouveau Monde Avocats · 1er juin 2021

C'est un principe posé par l'article 147 du code de procédure civile : « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».

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Cour de cassation · 15 mars 2019

[…] Cette évolution s'inscrirait dans l'esprit et la lettre des textes et particulièrement de l'article 147 du code de procédure civile qui précise que « le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux » : on ne peut mieux dire pour cibler les attentes du présent. […]

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Cour de cassation · 15 mars 2019

[…] Cette évolution s'inscrirait dans l'esprit et la lettre des textes et particulièrement de l'article 147 du code de procédure civile qui précise que « le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux » : on ne peut mieux dire pour cibler les attentes du présent. […]

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1Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle famille, 3e section, 7 mai 2015, n° 13/07326

[…] En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2015 en audience publique devant : […] Subsidiairement et si le Tribunal s'estime insuffisamment informé, DESIGNER tel Expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission d'évaluer le montant des biens, objet des libéralités intervenues et également des biens dépendant de la succession (article 145 et 147 du CPC).

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2Tribunal de grande instance de Melun, Juge des référés, 31 mars 2017, n° 17/00106

[…] Par ailleurs, selon l'article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 20 octobre 2009, n° 09/57227

[…] L'article 147 du Code de procédure civile dispose que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

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