Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction
Article 147 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 3
[…] Cette évolution s'inscrirait dans l'esprit et la lettre des textes et particulièrement de l'article 147 du code de procédure civile qui précise que « le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux » : on ne peut mieux dire pour cibler les attentes du présent. […]
Lire la suite…C'est un principe posé par l'article 147 du code de procédure civile : « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
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[…] 14 , 15 , 17 …) démontrent une parfaite similitude d'écriture ne permettant pas de mettre en doute l'authenticité de celui-ci, sans qu'il ne soit utile de recourir à une mesure d'instruction qui n'est jamais de droit et à laquelle il peut être passé outre en application des dispositions des articles 146 et 147 du nouveau code de procédure civile ;
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[…] En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2015 en audience publique devant : […] Subsidiairement et si le Tribunal s'estime insuffisamment informé, DESIGNER tel Expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission d'évaluer le montant des biens, objet des libéralités intervenues et également des biens dépendant de la succession (article 145 et 147 du CPC).
Lire la suite…- Lot·
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3. Tribunal de grande instance de Melun, Juge des référés, 31 mars 2017, n° 17/00106
[…] Par ailleurs, selon l'article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
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C'est un principe posé par l'article 147 du code de procédure civile : « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
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