Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction
Article 147 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 3
[…] Cette évolution s'inscrirait dans l'esprit et la lettre des textes et particulièrement de l'article 147 du code de procédure civile qui précise que « le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux » : on ne peut mieux dire pour cibler les attentes du présent. […]
Lire la suite…C'est un principe posé par l'article 147 du code de procédure civile : « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
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[…] Y Z a relevé appel de ce jugement pour voir, au visa des articles L.313-10, L.341-4 du code de la consommation, L.313-22 du code monétaire et financier, 6, 11, 147 du code de procédure civile : […]
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[…] Or, aux termes de l'article 147 du code de procédure civile, « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litise. en Rattachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux » (nous soulignons).
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 9 avril 2014, n° 12/14157
[…] Attendu que, aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; que, aux termes de l'article 147 du même code, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ; que, selon l'article 265, la décision qui ordonne l'expertise expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise ;
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C'est un principe posé par l'article 147 du code de procédure civile : « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
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