Article 147 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires3


1Une expertise amiable ne remplace pas une expertise judiciaire.
Nouveau Monde Avocats · 1er juin 2021

C'est un principe posé par l'article 147 du code de procédure civile : « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».

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2"La consultation : " expertise " du futur ?"
Cour de cassation · 15 mars 2019

[…] Cette évolution s'inscrirait dans l'esprit et la lettre des textes et particulièrement de l'article 147 du code de procédure civile qui précise que « le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux » : on ne peut mieux dire pour cibler les attentes du présent. […]

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3Une expertise amiable ne remplace pas une expertise judiciaire.
www.nouveaumonde-avocats.com

C'est un principe posé par l'article 147 du code de procédure civile : « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».

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1Cour d'appel de Nîmes, 13 mars 2014, n° 12/05402
Infirmation

[…] Y Z a relevé appel de ce jugement pour voir, au visa des articles L.313-10, L.341-4 du code de la consommation, L.313-22 du code monétaire et financier, 6, 11, 147 du code de procédure civile : […]

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2Tribunal de commerce de Toulon, Référés, 22 juillet 2015, n° 2015R00058
Cour d'appel : Confirmation

[…] Or, aux termes de l'article 147 du code de procédure civile, « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litise. en Rattachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux » (nous soulignons).

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 9 avril 2014, n° 12/14157

[…] Attendu que, aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; que, aux termes de l'article 147 du même code, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ; que, selon l'article 265, la décision qui ordonne l'expertise expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise ;

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