Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction
Article 148 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 2
2) Constitue un motif de révision, qui s'ajoute à ceux prévus par le code de procédure civile, le prononcé d'un jugement définitif et irrévocable, en violation du principe de primauté du droit [de l'Union] prévu à l'article 148, paragraphe 2, lu en combinaison avec l'article 20, paragraphe 2, de la Constitution de la Roumanie, telle que republiée. […]
Lire la suite…Décisions • 358
[…] CONDAMNER la Sogecap en tous les dépens distraits au profit de Maître Rozenna GORLIER sous son affirmation de droit. A TITRE SUBSIDIAIRE Vu l'article 145 et l'article 148 du Code de Procédure Civile, DESIGNER tel expert médical qu'il plaira, avec autorisation de s'adjoindre tout sapiteur, notamment en matière psychiatrique, en vue de réaliser une contre-expertise de l'expertise en date du 4 juin 2018 et avec mission suivantes ;
Lire la suite…- Incapacité·
- Garantie·
- Clause·
- Prêt·
- Travail·
- Contrat d’adhésion·
- Déficit·
- Risque assuré·
- Tableau·
- Dire
[…] Conformément à l'article 148 du CPC, les parties ont été invitées à comparaitre à l'audience du 24/03/2015 à 9 heures. […] Attendu que l'article 384 du code de procédure civile dispose « l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet […] du désistement d'action […]. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaissement […] »
Lire la suite…- Action·
- Désistement d'instance·
- Injonction de payer·
- Rôle·
- Audience·
- Ordonnance·
- Tribunaux de commerce·
- Courtier·
- Créance·
- Commerce
3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 avril 2017, n° 17/52383
[…] Attendu que le juge des référés peut, en application des articles 148 et 149 du code de procédure civile, accroître l'étendue des mesures prescrites ou modifier une mesure d'instruction, dès lors qu'il est justifié d'un motif légitime;
Lire la suite…- Expertise·
- Régie·
- Juge des référés·
- Extensions·
- Réhabilitation·
- Chèque·
- Sociétés·
- Prénom·
- Motif légitime·
- Virement
Se reportant aux articles 20, 148 et 150 du Code de procédure civile (CPC), la juge Gagnon a établi que pour être recevable, le dépôt d'une expertise effectué postérieurement à la date convenue dans le protocole de l'instance doit être précédé d'une requête qui permettrait à la demanderesse de procéder hors délai, tel que le prescrit l'article 293 du CPC qui se lit comme suit :
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