Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction
Article 150 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.
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[…] Le tribunal après en avoir délibéré statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 150 du code de procédure civile,
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[…] Attendu qu'en application combinée des articles 150 et 1183 du code de procédure civile, la décision du juge des enfants se bornant à ordonner une mesure d'investigation et d'orientation éducative, simple mesure d'information, n'est pas susceptible d'appel immédiat ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 28 février 2019, n° 18/03414
[…] M. X répond que son appel est recevable en ce que le jugement attaqué ne s'est pas limité à ordonner une mesure d'instruction mais a également tranché le principal. Sur ce, L'article 150 du code de procédure civile dispose que La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.
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Se reportant aux articles 20, 148 et 150 du Code de procédure civile (CPC), la juge Gagnon a établi que pour être recevable, le dépôt d'une expertise effectué postérieurement à la date convenue dans le protocole de l'instance doit être précédé d'une requête qui permettrait à la demanderesse de procéder hors délai, tel que le prescrit l'article 293 du CPC qui se lit comme suit :
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