Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction
Article 150 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.
Commentaires • 23
Décisions • +500
[…] Attendu que les dispositions de l'article 150 du nouveau Code de procédure civile ne s'appliquant pas lorsque, comme en l'espèce, le juge des référés a épuisé sa saisine en prescrivant, avant tout procès, les mesures destinées à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 11 août 2015, la compagnie l'Equité demande à la cour : principalement : — de déclarer irrecevable en application de l'article 150 alinéa 2 du code de procédure civile l'appel interjeté le 27 avril 2015 au nom de M me Z, en tout état de cause : — de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise et de provision complémentaire présentée par l'appelante ; de renvoyer la cause et les parties devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de fixation des dates auxquelles les parties devront conclure,
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3. Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 04, 14 mai 2014, n° 2013L03659
[…] Le tribunal après en avoir délibéré statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 150 du code de procédure civile,
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Se reportant aux articles 20, 148 et 150 du Code de procédure civile (CPC), la juge Gagnon a établi que pour être recevable, le dépôt d'une expertise effectué postérieurement à la date convenue dans le protocole de l'instance doit être précédé d'une requête qui permettrait à la demanderesse de procéder hors délai, tel que le prescrit l'article 293 du CPC qui se lit comme suit :
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