Article 154 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Les mesures d'instruction sont mises à exécution, à l'initiative du juge ou de l'une des parties selon les règles propres à chaque matière, au vu d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du jugement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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M. Le Guen Jacques · Questions parlementaires · 10 mars 2003

En tout état de cause, le code de procédure civile (articles 143 à 154) réglemente les cas dans lesquels le juge ordonne des mesures d'instruction, sous réserve que ces mesures ne suppléent pas « la carence de la partie dans l'administration de la preuve » ; de même, le code de procédure pénale (articles 60, 77-1 et 156) permet aux magistrats chargés de la poursuite, l'instruction et du jugement de faire procéder à des examens techniques ou scientifiques ou à des expertises ; en particulier, le juge d'instruction peut procéder à tout acte lui permettant d'apprécier la nature ou l'importance des […] préjudices subis par la victime (article 81-1 du code précité).

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Décisions94


1Tribunal de commerce de Lyon, 3 mars 2014, n° 2013J01001

[…] REJETTE les demandes reconventionnelles formées par la société ATELIER TRANS'BOIS. REJETTE la demande formulée par ADECCO FRANCE au titre de dommages-intérêts. ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 154 du code de procédure civile. CONDAMNE la même à verser à la société ADECCO FRANCE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 2013J01001 – 1406200009/4

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2CJUE, n° C-180/21, Arrêt de la Cour, VS contre Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet, 8 décembre 2022

[…] Les articles 8 et 9 du Grazhdanski protsesualen kodeks (code de procédure civile) (DV no 59, du 20 juillet 2007), dans sa version applicable au litige au principal, mettent en œuvre respectivement les principes du contradictoire et de l'égalité des armes. 25 L'article 154 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige au principal, intitulé « Charge de la preuve », prévoit, à son paragraphe 1 : « Chaque partie est tenue d'établir les faits sur lesquels elle fonde ses conclusions ou objections. » Le Zakon za otgovornostta na darzhavata i obshtinite za vredi

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3Tribunal de grande instance d'Évry, 1re chambre a, 30 novembre 2009, n° 09/05899

[…] Par acte d'huissier délivré le 6 août 2009, Monsieur et Madame X ont fait assigner la société ESSONNE ENERGIE à jour fixe devant ce tribunal et ont demandé, au visa des articles 154, 808, 809 et suivants du Code de procédure civile, 1792 et suivants du Code civil, la condamnation de la société ESSONNE ENERGIE à leur payer les sommes suivantes:

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