Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section II : Exécution des mesures d'instruction
Article 155-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1999
Est créé par : Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 5 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 9
Ce décret consacre d'abord une pratique qui existe depuis longtemps : il est nommé dans chaque tribunal un juge chargé du suivi des expertises (article 155-1 du code de procédure civile). […]
Lire la suite…idArticle=LEGIARTI000026839550&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20150706&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=158090954&nbResultRech=1">l'article 155 du Code de procédure civile, « la mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-même ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] DISONS que cette mesure d'instruction sera exécutée sous le contrôle de Monsieur X, juge désigné dans les conditions de l'article 155-1 du Code de procédure civile. […]
Lire la suite…- Consignation·
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[…] 2020R00241 – 2100700037/1 […] ORDONNANCE DU 07/01/2021 […] L'article 145 du code de procédure civile,
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3. Tribunal de commerce de Vienne, 27 juillet 2017, n° 2016J00106
[…] DIT qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation du technicien sera caduque et privée de tout effet. DIT qu'à l'issue de cette réunion, le technicien fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire. NOMME Monsieur D E en qualité de juge contrôleur de ladite mesure d'instruction en application de l'article 155-1 du code de procédure civile. DIT que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront examinées avec le fond du litige. RESERVE les dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile.
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