Article 156 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le juge peut se déplacer hors de son ressort pour procéder à une mesure d'instruction ou pour en contrôler l'exécution.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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Commentaires2


1Expertise judiciaire et sanctions (1/3)
www.mire-blanchetiere-avocats.fr · 6 juillet 2015

[…] Il est même prévu par l'article 156 du Code de procédure civile que le juge se déplace pour exercer ce contrôle : […]

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2CEDH, 12 juillet 2001, Malhous contre République tchèque, req. n°33071/96
www.revuegeneraledudroit.eu · 12 juillet 2001

31. La légalité des décisions des autorités administratives peut être contrôlée par les tribunaux, conformément à la partie V du code de procédure civile. […] Si le tribunal municipal ne tint pas d'audience publique, son jugement du 31 mai 1995, qui confirmait les deux décisions du bureau foncier refusant d'approuver les accords de restitution, fut prononcé publiquement, conformément à l'article 156 du code de procédure civile. […] Or, en appliquant l'article 250 f) du code de procédure civile, le tribunal municipal aurait privé le requérant de la possibilité de soulever ces objections dans le cadre d'une audience publique. […] #8217;article 250 f) du code de procédure civile.

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Décisions108


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 février 2004, 01-17.915, Inédit
Cassation

[…] G… ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 156 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en 1955, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts O… et M me G… ont demandé à un tribunal de grande instance d'ordonner le partage d'un bien au lieudit Mascotte à Gosier (Guadeloupe), indivis entre les parties ; qu'en défense, les consorts G…, M. Eric C… et M. E… A…, ont soutenu que le partage avait été précédemment ordonné par jugement du 11 mars 1955, revêtu de l'autorité de la chose jugée ;

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  • Non avenu·
  • Jugement par défaut·
  • État de droit·
  • Consorts·
  • Partage·
  • Cour de cassation·
  • Guadeloupe·
  • Procédure civile·
  • Fins de non-recevoir·
  • Partie

2Tribunal de commerce d'Amiens, 21 mars 2016, n° 2016J00033

[…] 22/03/2016 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MARS DEUX MILLE SEIZE Prononcé le 22/03/2016 par Monsieur X-Y Z Président de la 3 e Chambre, Monsieur Christophe DUPREZ, Monsieur Bertrand MANGIN, Juges, assistés de M e Loïc BERNARD, Greffier; après débats à l'audience du 18/03/2016, indication que la décision serait rendue le 22/03/2016 par mise à disposition au Greffe à 14H en application de l'article 450 alinéa 2 du CPC et délibéré par les trois Magistrats ci-avant;

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  • Sociétés·
  • Acompte·
  • Devis·
  • Opposition·
  • Avancement·
  • Ordonnance·
  • Montant·
  • Biens·
  • Siège social·
  • Signification

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 décembre 1965, Publié au bulletin
Rejet

[…] des lors que l'arret constate que les avoues ont repris leurs conclusions : les avocats n'ayant pas a etre entendus a nouveau s'ils ne l'ont pas demande. les juges du second degre qui constatent les changements de domicile du defendeur, les recherches effectuees par le demandeur et celles operees par les huissiers successivement designes pour signifier le jugement, peuvent estimer que la signification a ete regulierement faite a parquet et en consequence rejeter comme tardif l'appel de ce jugement, regulierement signifie dans le delai prevu par l'article 156 du code de procedure civile.

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  • Nécessité d'entendre a nouveau les avocats·
  • Décision reputee contradictoire·
  • Jugements et arrêts par défaut·
  • Constatations suffisantes·
  • Reprise des conclusions·
  • Signification a parquet·
  • Audiences successives·
  • Cours et tribunaux·
  • Signification·
  • Composition
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