Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section II : Exécution des mesures d'instruction
Article 157 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68
Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure, ou l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées.
La décision est transmise avec tous documents utiles par le greffe de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.
Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à l'exécution de la mesure d'instruction sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat devant cette juridiction.
Sitôt les opérations accomplies, le greffe de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.
Commentaire • 1
Décisions • 45
[…] — prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. […] D'après l'article 157 de cet accord d'entreprise,
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- Demande
[…] — prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. […] D'après l'article 157 de cet accord d'entreprise,
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3. Cour d'appel de Rennes, 27 juin 2014, n° 13/01338
[…] La procédure doit ainsi, en cause d'appel, être régularisée, avant même que la cour ne statue sur le bien-fondé des demandes de Monsieur Y. Un transport sur les lieux doit être ordonné, sans qu'il soit nécessaire de désigner un sachant. En application de l'article 157 du code de procédure civile, compte tenu de l'éloignement de la cour, il convient de charger le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Nantes. Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de Monsieur Z Y en appel, jusqu'au dépôt au greffe de la cour, du procès-verbal de transport sur les lieux réalisé, par la juridiction désignée. PAR CES MOTIFS
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