Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section II : Exécution des mesures d'instruction
Article 160 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68
Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin.
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure.
Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin.
Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple.
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[…] * dit que les parties comparantes seront convoquées par simple bulletin remis à leur conseil dans les formes de l'article 160 du code de procédure civile et que les parties non comparantes recevront copie de la présente décision par lettres recommandées avec accusés de réception.
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[…] Disons que l'expert convoquera les parties et leurs avocats dans les formes de l'article 160 du Code de procédure civile et les avisera de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le conseil technique de leur choix ;
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 21 octobre 2010, n° 08/00980
[…] * dit que les parties comparantes seront convoquées par simple bulletin remis à leur conseil dans les formes de l'article 160 du code de procédure civile et que les parties non comparantes recevront copie de la présente décision par lettres recommandées avec accusés de réception.
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L'on peut donc déduire de l'article 160 qu'est considérée comme convention d'arbitrage, « la clause compromissoire par laquelle les parties conviennent de soumettre à arbitrage les contestations pouvant naître d'un rapport déterminé ». […] Cette indication, d'après l'article 160 du code de procédure civile, n'est pas requise. Toutefois, la clause doit prévoir les modalités de leur désignation en statuant à titre illustratif que chaque partie désignera un arbitre et que le troisième sera désigné par les deux premiers. Elles peuvent trancher aussi d'attribuer l'arbitrage à une institution. Ceci suppose que les parties susmentionnées se réfèrent in toto au règlement de cette institution en matière de désignation des arbitres. […]
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