Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section II : Exécution des mesures d'instruction
Article 163 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1976
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Le ministère public peut toujours être présent lors de l'exécution des mesures d'instruction, même s'il n'est point partie principale.
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Décisions • 33
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