Article 171 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Les décisions prises par le juge commis ou par le juge chargé du contrôle n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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Décisions117


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 mai 1970, 69-10.661, Publié au bulletin
Rejet

[…] selon le pourvoi, que, d'une part, en vertu de l'article 168 du code de procedure civile, l'exception d'incompetence devait etre soulevee avant toute defense au fond, meme si les regles de competence etaient d'ordre public, que, […] l'article 169 x… meme code imposait la procedure du contredit pour les differends relatifs a la competence, et qu'enfin, meme si les conclusions n'invoquaient pas expressement l'incompetence, la cour d'appel ne pouvait la soulever d'office sans respecter les regles de l'article 171 du code de procedure civile;

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  • Application des articles 1774 et 1775 du code civil·
  • Location d'une exploitation artisanale et d'un fonds rural·
  • Preneur d'une exploitation artisanale et d'un fonds rural·
  • Bail d'une exploitation artisanale et d'un fonds rural·
  • Détermination du caractère de la location·
  • Caractère rural non prépondérant·
  • Objet principal du bail·
  • Statut du fermage·
  • Indivisibilite·
  • Indivisibilité

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, 10 mai 1965, 63-11.167, Publié au bulletin
Cassation

Il resulte de l'article 171 nouveau, dernier alinea, du code de procedure civile que l'incompetence a raison de la matiere ne peut etre prononcee d'office sans que les parties aient ete appelees a presenter leurs observations a cet egard, au besoin apres reouverture des debats. Des lors qu'il ne resulte pas des enonciations de l'arret que ces dispositions, qui sont d'ordre public comme destinees a sauvegarder les droits de la defense, aient ete observees, le moyen peut etre souleve d'office par la cour de cassation.

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  • Renvoi d'office devant qui de droit·
  • Compétence d'attribution·
  • Décision d'incompetence·
  • Observation des parties·
  • Moyen souleve d'office·
  • Compétence·
  • Cassation·
  • Incompétence·
  • Partie·
  • Textes

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 juillet 1969, Publié au bulletin
Rejet

[…] Que, le bailleur ayant demande au juge des baux commerciaux de valider le conge et d'ordonner l'expulsion de ce locataire, la cour d'appel, statuant apres reouverture des debats, en vertu de l'article 171 du code de procedure civile, a decide qu'il s'agissait d'une location « faite a titre principal a usage professionnel et d'habitation » et qu'e n consequence, c'etait un autre juge qui aurait du etre saisi conformement a l'article 46 de la loi du 1 er septembre 1948, qui est d'ordre public ;

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  • Bail·
  • Location·
  • Cliniques·
  • Habitation·
  • Activité commerciale·
  • Locataire·
  • Entreprise commerciale·
  • Branche·
  • Appel·
  • Baux commerciaux
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