Article 172 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Dès que la mesure d'instruction est exécutée, l'instance se poursuit à la diligence du juge.
Celui-ci peut, dans les limites de sa compétence, entendre immédiatement les parties en leurs observations ou plaidoiries, même sur les lieux, et statuer aussitôt sur leurs prétentions.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 5 mai 2021

Néanmoins, l'application de cette nouvelle version de l'article R. 751-7 est elle aussi subordonnée au calendrier de l'arrêté que vous avez enjoint au 3 Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative, reprenant l'article R. 214 du code des TA/CAA. 4 Décret n° 2013-730 du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative, […] l'article 1440 du code de procédure civile précisant que les greffiers (…) sont tenus d'en délivrer copie ou extrait à tous requérants, […] ainsi que le prévoient les articles R. 751-7 du code de justice administrative, 1440-1-1 du code de procédure civile et R. 172 du code de procédure pénale, […]

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www.bdidu.fr · 19 mai 2016

ALORS QUE, D'AUTRE PART, la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée pour un nouvel examen ; qu'en condamnant les copropriétaires de l'immeuble situé... à payer la somme de 288. 859 euros au syndicat des copropriétaires, en précisant que le montant de la quote-part mise à leur charge devra être fonction de leurs tantièmes de copropriété qui seront déterminés par M. […] Stéphane H..., expert judiciaire désigné à cette fin, sans indiquer la date à laquelle l'affaire serait rappelée pour que l'instance se poursuive et que les parties soient mises à même de présenter leurs observations, la cour a violé l'article 153 et 172 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code."

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Décisions117


1Cour d'appel de Pau, 17 avril 2008, n° 07/02076
Infirmation

[…] — annulé en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise (sur la violation des articles 16 et 172 du code de procédure civile), […]

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  • Caravaning·
  • Camping·
  • Astreinte·
  • Location-gérance·
  • Ordonnance de référé·
  • Fonds de commerce·
  • Océan·
  • Trouble·
  • Quai·
  • Ordonnance

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 mars 1969, Publié au bulletin
Cassation

[…] Par suite est recevable le moyen tire de la recevabilite d'un contredit des lors que cette question n'a ete ni soulevee ni discutee par les parties devant la cour d'appel qui a retenu d'office cette irrecevabilite. en vertu des dispositions de l'article 172, alineas 2 et 3 du code de procedure civile, si une partie entend s'opposer a la decision rendue sur la litispendance ou la connexite elle doit presenter un contredit dans les formes et delais prevus a l'article 169, alinea 3 du meme code. […]

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  • Contredit·
  • Litispendance·
  • Connexité·
  • Juridiction·
  • Cour d'appel·
  • Exception·
  • Société anonyme·
  • Fins de non-recevoir·
  • Doyen·
  • Anonyme

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 mars 1971, 70-10.179, Publié au bulletin
Rejet Cour de cassation : Cassation

Aux termes de l'article 172 du code de procedure civile, l 'exception de litispendance implique en premier lieu que les demandes dont il est pretendu qu'elles ont le meme objet, sont pendantes devant des tribunaux distincts. justifie legalement sa decision condamnant un defendeur a verser a son adversaire des dommages-interets pour procedure abusive , la cour d'appel qui releve que cette partie, dont l'expulsion avait ete ordonnee par ordonnance de refere, a, sans opposer de moyens serieux, resiste malicieusement au commandement qui lui avait ete signifie, pour ne liberer les lieux qu'immediatement avant le jugement entrepris.

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  • Instances pendantes devant des tribunaux distincts·
  • Constatations suffisantes·
  • Resistance injustifiee·
  • Manoeuvres dilatoires·
  • Responsabilité civile·
  • 2) action en justice·
  • 1) procédure civile·
  • ) action en justice·
  • ) procédure civile·
  • Action en justice
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