Article 173 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas. Mention en est faite sur l'original.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 14 décembre 2018

www.cabinetaci.com · 28 mars 2018

173 code de procédure civile […] article 317 cp

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 27 juin 2019, n° 18/11978
Infirmation

[…] Dit que conformément aux articles 173 et 282 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l'original, accompagné de la copie de sa demande de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert dans les quinze jours à compter de la réception, l'expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au magistrat taxateur, la date de l'envoi aux parties.

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2Cour d'appel de Reims, 30 janvier 2009, n° 98/00450
Infirmation

[…] — dit que conformément à l'article 173 du nouveau code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original,

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3Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2014, n° 2013011829

[…] Dit que conformément aux articles 173 et 282 du Code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l'original, […]

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