Article 176 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

La nullité ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires9


Village Justice · 20 février 2019

La Cour de cassation ajoute que le fait de subordonner, en application de l'article 748-6 du Code de procédure civile, la faculté, offerte aux parties par l'article 748-1 du même code, de remettre par la voie électronique la déclaration de recours prévue par l'article 176 susmentionné, à l'emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges et la date certaine des transmissions, est conforme aux exigences […]

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Décisions152


1Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 10 octobre 2019, n° 18/01761
Infirmation partielle Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Les articles 175 et 176 du code de procédure civile disposent que «la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 5 décembre 2018, n° 17/08352
Infirmation partielle

[…] En revanche les autres éléments du rapport d'expertise étant indépendants de ce chef de mission, il n' y a pas lieu en application de l'article 176 du code de procédure civile qui dispose que la nullité ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité, d'annuler la totalité du rapport d'expertise.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 4 juin 2020, n° 18/05162
Infirmation partielle

[…] Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M me Sophie LEYDIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. […] En vertu de l'article 176 du même code : « la nullité ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité ».

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