Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section III : Nullités
Article 176 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 8
La Cour de cassation ajoute que le fait de subordonner, en application de l'article 748-6 du Code de procédure civile, la faculté, offerte aux parties par l'article 748-1 du même code, de remettre par la voie électronique la déclaration de recours prévue par l'article 176 susmentionné, à l'emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges et la date certaine des transmissions, est conforme aux exigences […]
Lire la suite…Décisions • 154
[…] Aux termes des dispositions des articles 175 et 176 du code de procédure civile il est en effet possible que la nullité ne frappe que la partie des opérations affectée par l'irrégularité. […]
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[…] Les articles 175 et 176 du code de procédure civile disposent que «la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 5 décembre 2018, n° 17/08352
[…] En revanche les autres éléments du rapport d'expertise étant indépendants de ce chef de mission, il n' y a pas lieu en application de l'article 176 du code de procédure civile qui dispose que la nullité ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité, d'annuler la totalité du rapport d'expertise.
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[…] 8. […] L'article 748-6 du code de procédure civile subordonne la faculté, offerte aux parties par l'article 748-1 du même code, de remettre par la voie électronique la déclaration de recours prévue par l'article 176 susmentionné, à l'emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges et la date certaine des transmissions (2e Civ., 10 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.431, Bull. 2016, II, n° 247).
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