Article 178-2 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 15 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée à l'étranger en application du règlement mentionné à l'article 178-1 est susceptible d'engendrer des frais d'interprétariat lors de son exécution par la juridiction requise, le juge fixe le montant de la provision à valoir sur ces frais suivant les modalités prévues par les articles 269,270 et 271 du présent code.
Dès réception de la demande de remboursement du montant des frais d'interprétariat par la juridiction requérante, le greffe procède au règlement jusqu'à concurrence des sommes consignées.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 6, 5 octobre 2015, n° 15/00015

[…] ORDONNANCE DE DESIGNATION D'UN INTERPRETE Nous, Raphaël VINCENT, Juge aux Affaires Familiales, au Tribunal de Grande Instance de LYON, assisté de Hélène PION, Greffier, Vu l'article 178-1 et 178-2 du Code de Procédure Civile, Vu la mesure d'instruction sollicitée par TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE LEIRIA NUCLEO DE POMBAL; Attendu que A X Y Z s'exprime difficilement en français, que la désignation d'un interprète s'avère nécessaire ;

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