Article 189 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Les parties sont interrogées en présence l'une de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elles le soient séparément. Elles doivent être confrontées si l'une des parties le demande.
Lorsque la comparution d'une seule des parties a été ordonnée, cette partie est interrogée en présence de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elle le soit immédiatement ou hors sa présence, sous réserve du droit pour la partie absente d'avoir immédiatement connaissance des déclarations de la partie entendue.
L'absence d'une partie n'empêche pas d'entendre l'autre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaire1


1Les chambres commerciales internationales : l'attractivité économique par le droit
www.avocatparis.org · 18 juillet 2018

De plus l'administration de la preuve peut se faire par l'audition des parties ce que n'empêchent pas les dispositions des articles 189 et suivants du Code de procédure civile. Par ailleurs, les protocoles du 7 février 2018 ont établi une procédure participative à ce sujet ; des injonctions peuvent être faites pour la communication des pièces.

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Décisions48


1CJUE, n° C-354/15, Arrêt de la Cour, Andrew Marcus Henderson contre Novo Banco SA, 2 mars 2017

[…] Néanmoins, en application de l'article 189 du code de procédure civile, il est remédié au défaut de validité de la signification si le défendeur participe à la procédure sans invoquer l'existence de ce vice.

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2CAA de NANTES, 2ème chambre, 27 novembre 2020, 20NT01212, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – l'administration ne saurait utilement retenir le motif tiré du non-respect du délai d'appel prévu aux articles 189 et 502 du code de procédure civile centrafricain et de l'établissement de tels jugements plusieurs années après la naissance ;

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3Tribunal de commerce de Toulon, 21 décembre 2007, n° 2007R00172

[…] l sera fait observer à O le Président que l'assignation à jour fixe ne respecte pas les prescriptions de l'article 189 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile en ce que l'exploit introductif d'instance du 19 décembre 2007, n'informe pas les défendeurs qu'ils peuvent prendre connaissance au Greffe de la copie des pièces visées dans la requête.

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