Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre III : La comparution personnelle des parties
Article 189 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Lorsque la comparution d'une seule des parties a été ordonnée, cette partie est interrogée en présence de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elle le soit immédiatement ou hors sa présence, sous réserve du droit pour la partie absente d'avoir immédiatement connaissance des déclarations de la partie entendue.
L'absence d'une partie n'empêche pas d'entendre l'autre.
Commentaire • 1
Décisions • 47
[…] Néanmoins, en application de l'article 189 du code de procédure civile, il est remédié au défaut de validité de la signification si le défendeur participe à la procédure sans invoquer l'existence de ce vice.
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[…] – l'administration ne saurait utilement retenir le motif tiré du non-respect du délai d'appel prévu aux articles 189 et 502 du code de procédure civile centrafricain et de l'établissement de tels jugements plusieurs années après la naissance ;
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3. Tribunal de commerce de Toulon, 21 décembre 2007, n° 2007R00172
[…] l sera fait observer à O le Président que l'assignation à jour fixe ne respecte pas les prescriptions de l'article 189 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile en ce que l'exploit introductif d'instance du 19 décembre 2007, n'informe pas les défendeurs qu'ils peuvent prendre connaissance au Greffe de la copie des pièces visées dans la requête.
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De plus l'administration de la preuve peut se faire par l'audition des parties ce que n'empêchent pas les dispositions des articles 189 et suivants du Code de procédure civile. Par ailleurs, les protocoles du 7 février 2018 ont établi une procédure participative à ce sujet ; des injonctions peuvent être faites pour la communication des pièces.
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