Article 195 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

Les parties interrogées signent le procès-verbal, après lecture, ou le certifient conforme à leurs déclarations auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué que les parties refusent de le signer ou de le certifier conforme.
Le procès-verbal est en outre daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le greffier.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Commentaire1


1Sursis à statuer en cas de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime
Parabellum

La Cour de cassation casse l'arrêt au visa des articles 361, alinéa 2 du Code de procédure civile et l'article 195, alinéa 1er et 2 précités jugeant que « la décision de surseoir à statuer ne peut être implicite ».

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Décisions58


1Cour d'appel de Papeete, 5 juin 2014, n° 12/00047
Confirmation

[…] Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 195 du Code de procédure civile peuvent intervenir (dans une instance) tous ceux gui justifient d'un intérêt. […]

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2Cour d'appel de Papeete, 24 décembre 2015, n° 14/00331

[…] En l'espèce, le décès de A X a été notifié postérieurement à l'ouverture des débats puisqu'il l'a été pendant le délibéré et il ne saurait donc avoir d'incidence sur le déroulement de l'instance, ni sur le prononcé de la décision. Sur la recevabilité de l'appel : L'article 195 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que : « L'intervention est formée par conclusions, communiquées aux parties pour y répondre dans le délai fixé par le juge. L'intervention ne peut retarder le jugement d'une affaire principale en état.

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3Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 8 décembre 2022, n° 19/00458
Confirmation

[…] L'article 195 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose : «L'intervention est formée par conclusions, communiquées aux parties pour y répondre dans le délai fixé par le juge. L'intervention ne peut retarder le jugement d'une affaire principale en l'état. Peuvent intervenir tous ceux qui justifient d'un intérêt. L'intervention peut également être ordonnée par le juge.» Intervient volontairement à titre principal à la procédure le tiers qui notifie aux parties des conclusions aux termes desquelles il élève une prétention à son profit. L'intervention doit se rattacher aux prétentions originaires par «un lien suffisant».

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