Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre III : La comparution personnelle des parties
Article 195 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68
Le procès-verbal est en outre daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le greffier.
Commentaire • 1
Décisions • 58
[…] Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 195 du Code de procédure civile peuvent intervenir (dans une instance) tous ceux gui justifient d'un intérêt. […]
Lire la suite…- Arbitrage·
- Sociétés·
- Postes et télécommunications·
- Protocole·
- Polynésie française·
- Clause compromissoire·
- Exception d'inexécution·
- Clientèle·
- Indemnité de rupture·
- Oeuvre
[…] En l'espèce, le décès de A X a été notifié postérieurement à l'ouverture des débats puisqu'il l'a été pendant le délibéré et il ne saurait donc avoir d'incidence sur le déroulement de l'instance, ni sur le prononcé de la décision. Sur la recevabilité de l'appel : L'article 195 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que : « L'intervention est formée par conclusions, communiquées aux parties pour y répondre dans le délai fixé par le juge. L'intervention ne peut retarder le jugement d'une affaire principale en état.
Lire la suite…- Polynésie française·
- Prévoyance sociale·
- Retraite·
- Tribunal du travail·
- Cotisation patronale·
- Employeur·
- Salaire·
- Action·
- Salarié·
- Travail
3. Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 8 décembre 2022, n° 19/00458
[…] L'article 195 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose : «L'intervention est formée par conclusions, communiquées aux parties pour y répondre dans le délai fixé par le juge. L'intervention ne peut retarder le jugement d'une affaire principale en l'état. Peuvent intervenir tous ceux qui justifient d'un intérêt. L'intervention peut également être ordonnée par le juge.» Intervient volontairement à titre principal à la procédure le tiers qui notifie aux parties des conclusions aux termes desquelles il élève une prétention à son profit. L'intervention doit se rattacher aux prétentions originaires par «un lien suffisant».
Lire la suite…- Demande en paiement des charges ou des contributions·
- Assemblée générale·
- Résolution·
- Association syndicale libre·
- Polynésie française·
- Statut·
- Exception de nullité·
- Calcul·
- Charges·
- Exception
La Cour de cassation casse l'arrêt au visa des articles 361, alinéa 2 du Code de procédure civile et l'article 195, alinéa 1er et 2 précités jugeant que « la décision de surseoir à statuer ne peut être implicite ».
Lire la suite…