Article 196 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Si l'une des parties est dans l'impossibilité de se présenter, le juge qui a ordonné la comparution ou le juge commis par la formation de jugement à laquelle il appartient peut se transporter auprès d'elle après avoir, le cas échéant, convoqué la partie adverse.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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Décisions54


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 14 mai 2020, n° 18/05622
Confirmation

[…] En application des dispositions des articles 804,805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. […] M. Z Y qui succombe est condamné aux dépens en application de l'article 196 du même code.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 1er novembre 2010, n° 10/03840

[…] Que l'article 196 du Nouveau code de procédure civile lui permet de se transporter pour entendre l'une des parties lorsqu'il est dans l'impossibilité de se présenter, uniquement lorsque le juge ordonne la comparution personnelle de la personne;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 9 mars 2023, n° 22/08720
Confirmation

[…] En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. […] La SCI La Commanderie 2 qui succombe dans son recours est condamnée aux dépens en application de l'article 196 du même code.

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