Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre III : La comparution personnelle des parties
Article 197 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2019
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 1
Le juge peut faire comparaître les mineurs et les majeurs protégés sous réserve des règles relatives à la capacité des personnes et à l'administration de la preuve, ainsi que leurs représentants légaux ou ceux qui les assistent.
Il peut faire comparaître les personnes morales, y compris les collectivités publiques et les établissements publics, en la personne de leurs représentants qualifiés.
Il peut en outre faire comparaître tout membre ou agent d'une personne morale pour être interrogé tant sur les faits qui lui sont personnels que sur ceux qu'il a connus en raison de sa qualité.
Commentaire • 1
Décisions • 41
[…] A l'audience publique du 23 Janvier 2018 devant M me D E, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Mars 2018. […] ATTENDU que les parties ont été suffisamment explicites sur les moyens et prétentions, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé pour rendre justice, sans qu'il soit besoin de réouvrir des débats et de faire comparaître le responsable de l'Agence de LAON, comme demandé au titre de l'article 197 du CPC.
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[…] que l'audience relative à cet appel a été tenue le 10 mai 2023, sans que M. [C] et son conseil n'y aient été convoqués ; que l'arrêt, rendu en violation des articles 197, 591 et 593 du code de procédure civile, sera par conséquent cassé. »
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 septembre 2003, 02-88.188, Inédit
[…] Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les dispositions de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure civile, qui n'autorisent la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties, et sont nécessaires à la préservation du secret de l'enquête, ne sont pas contraires aux dispositions conventionnelles invoquées ;
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[…] – le rapport de M. […] #8217;article 10 du code civil, ni l'article 197 du nouveau code de procédure civile, ni les articles R.139 et suivants du code des tribunaux administratifs, ni l'article 109 du code de procédure pénale ;
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