Article 200 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge.
Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires19


1Attestation de témoin sur l’honneur : comment la remplir ? (+ modèle)
www.simonnetavocat.fr · 27 juin 2023

[…] “le témoignage dactylographié du même jour de M. : l'article 202 du Code de procédure civile précise que l'attestation est écrite datée et signée de la main de son auteur. […] […] Attestation (articles 200 à 203 du CPC, article 441-7 du Code pénal) Je soussigné(e), NOM : Mme M.

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2La recevabilité de l’attestation en justice produite par l’employeur
www.duclos-avocat.com · 19 décembre 2019

[…] L'attestation en justice, prévue aux articles 200 à 203 du code de procédure civile […] Outre les conditions formelles de validité, l'attestation en justice doit également satisfaire au principe de la loyauté de la preuve, en application du fondement théorique de l'article 1315 du code de procédure civile selon lequel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

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3La recevabilité de l’attestation en justice produite par l’employeur.
Village Justice · 2 décembre 2019

L'attestation en justice, prévue aux articles 200 à 203 du code de procédure civile, doit revêtir un certain nombre de mentions obligatoires à titre de validité. Outre les conditions formelles de validité, l'attestation en justice doit également satisfaire au principe de la loyauté de la preuve, en application du fondement théorique de l'article 1315 du code de procédure civile selon lequel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 13 septembre 2010, n° 09/06761
Infirmation partielle

[…] — de confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de celles relatives au testament authentique et à la créance de salaire différé dont le bénéfice est demandé par les appelantes ; — de dire qu'il ne sera pas tenu compte du testament authentique du 9 juillet 2001 dont le contenu ne peut être pris en compte dans le règlement de la succession ; — d'écarter des débats les pièces 7 à 11, non conformes aux articles 200 et 203 du code de procédure civile communiquées par Mesdames AO B et N C ; — de dire ces dernières irrecevables et subsidiairement mal fondées à réclamer une créance de salaire différé dans la succession de M. P C ; — de les débouter de leurs autres prétentions ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 26 octobre 2016, n° 13/05442
Infirmation

[…] Contestant son licenciement et réclamant diverses sommes, la salariée a saisi, le 5 juillet 2011, le conseil de prud'hommes de Rodez lequel, par jugement du 25 juin 2013, a dit le licenciement fondé sur un motif économique, a dit que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, a condamné la salariée à payer à l'employeur la somme de 200 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 200 article 700 du code de procédure civile.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 29 janvier 2010, n° 09/15460
Confirmation

[…] Mais considérant que les parties intimées contestent les conditions de l'accident qui selon elles ne sont ni établies ni démontrées ; qu'alors qu'une seule attestation est produite, certifiant qu'Y Z 'a chuté dans les escaliers du restaurant à cause d'un sachet de mayonnaise', elles font observer à juste titre que ce témoignage, qui n'est pas daté ni conforme aux prescriptions des articles 200 et suivants du Code de procédure civile, est insuffisant pour établir les circonstances de la chute ;

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