Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre IV : Les déclarations des tiers / Section I : Les attestations
Article 203 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 19
[…] N'oubliez jamais que l'article 203 du Code de procédure civile donne le droit au juge de procéder à l'audition d'un auteur d'une attestation. Une mauvaise surprise est vite arrivée si votre témoin clé a raconté n'importe quoi.
Lire la suite…[…] L'attestation en justice, prévue aux articles 200 à 203 du code de procédure civile, doit revêtir un certain nombre de mentions obligatoires à titre de validité. Outre les conditions formelles de validité, l'attestation en justice doit également satisfaire au principe de la loyauté de la preuve, en application du fondement théorique de l'article 1315 du code de procédure civile selon lequel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que Madame C reconnaît avoir eu une discussion vive d'ordre professionnel avec Madame B, mais conteste les propos injurieux qui lui sont prêtés et nie l'avoir giflée ; qu'elle fait observer que la prétendue victime a refusé d'établir une attestation sous forme judiciaire ; que le courrier électronique produit aux débats par la société GL EVENTS SERVICES ne permet pas d'identifier son auteur pour avoir été envoyé à partir d'une adresse fonctionnelle «accueil standard» utilisable par différentes personnes non à partir d'une adresse personnelle ; que cette pièce, qui ne respecte aucune des dispositions des articles 200 à 203 du code de procédure civile, est dépourvue de toute valeur probante et doit être écartée des débats ;
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[…] — de confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de celles relatives au testament authentique et à la créance de salaire différé dont le bénéfice est demandé par les appelantes ; — de dire qu'il ne sera pas tenu compte du testament authentique du 9 juillet 2001 dont le contenu ne peut être pris en compte dans le règlement de la succession ; — d'écarter des débats les pièces 7 à 11, non conformes aux articles 200 et 203 du code de procédure civile communiquées par Mesdames AO B et N C ; — de dire ces dernières irrecevables et subsidiairement mal fondées à réclamer une créance de salaire différé dans la succession de M. P C ; — de les débouter de leurs autres prétentions ;
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3. Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, Affaire courante, 28 mai 2018, n° 2017002706
[…] Le rapport de l'expert mandaté par Monsieur A X, dresse une liste d'éléments à remplacer ou réparer tandis que le devis a été établi par le garage A X lui-même pour un montant de 2 032.20 €. Les anciens propriétaires, Monsieur et Madame H-G, attestent que le véhicule était « bien dans l'état décrit par le rapport que vous nous avez fait parvenir » alors que celui-ci ne donne aucune description précise des désordres allégués. Cette attestation non manuscrite n'est pas établie dans les conditions exigées par les articles 200 à 203 du nouveau Code de procédure Civile et l'article 441-7 du nouveau Code Pénal. La SAS VP AUTO demande au Tribunal de : — Se déclarer incompétent et renvoyer l'affaire devant le Tribunal de commerce de Lorient, […] […]
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[…] “le témoignage dactylographié du même jour de M. : l'article 202 du Code de procédure civile précise que l'attestation est écrite datée et signée de la main de son auteur. […] […] Attestation (articles 200 à 203 du CPC, article 441-7 du Code pénal) Je soussigné(e), NOM : Mme M.
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