Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre IV : Les déclarations des tiers / Section II : L'enquête / Sous-section I : Dispositions générales
Article 208 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Les témoins sont entendus en présence des parties ou celles-ci appelées.
Par exception, le juge peut, si les circonstances l'exigent, inviter une partie à se retirer sous réserve du droit pour celle-ci d'avoir immédiatement connaissance des déclarations des témoins entendus hors sa présence.
Le juge peut, s'il y a risque de dépérissement de la preuve, procéder sans délai à l'audition d'un témoin après avoir, si possible, appelé les parties.
Commentaires • 2
Décisions • 102
[…] justifier en outre une réduction de la pension allouée à Y… », auquel cas il n'y aurait pas eu d'omission de statuer ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve entaché d'une irréductible contradiction en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'en exigeant du débiteur d'aliments la preuve de l'existence d'un fait nouveau affectant la situation du créancier d'aliments pour modifier les mesures conservatoires prescrites, […] si bien qu'en statuant comme elle fait, la cour d'appel viole le texte précité, ensemble l'article 208 du Code civil ;
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[…] Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignaient d'avoir été déboutés de leurs actions fondées sur l'article 208 du code de procédure civile, tendant à l'indexation des montants initialement alloués par des jugements internes.
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3. Cour d'appel de Paris, 13 mars 2014, 12/21744
[…] Dans l'hypothèse où la Cour jugerait nécessaire l'audition de Messieurs Y… et Z… et la sienne, elle demande à la Cour, en application des dispositions de l'article 208 alinéa 2 du Code de Procédure Civile de :
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