Article 209 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

L'enquête a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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Décisions34


1Cour d'appel de Paris, du 23 octobre 2002, 2000/33790
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'il n'est pas contesté que les conseils respectifs des parties n'ont pas pu assister à l'interrogatoire des témoins ; que, cependant, la mission d'information qui a été confiée aux conseillers rapporteurs ne constitue pas une enquête au sens du nouveau Code de procédure civile, la société ne pouvant donc soulever la violation de l'article 209 du nouveau Code de procédure civile aux termes duquel « l'enquête a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou de ceux-ci appelés » ;

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  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Sanction discriminatoire·
  • Pouvoir disciplinaire·
  • Faute du salarié·
  • Licenciement·
  • Faute grave·
  • Définition·
  • Employeur

2Cour d'appel de Papeete, 24 décembre 2015, n° 14/00331

[…] Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile le la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 29 octobre 2015, devant M me TEHEIURA, conseiller faisant fonction de présidente, M me LEVY, conseiller et M me TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; […] Toutefois, l'article 209 du même code précise que :

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  • Polynésie française·
  • Prévoyance sociale·
  • Retraite·
  • Tribunal du travail·
  • Cotisation patronale·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Action·
  • Salarié·
  • Travail

3Cour d'appel d'Orléans, 3 juillet 2013, n° 13/00004
Infirmation

[…] — condamner M. Y à verser à M et M me X la somme de 400 euros au titre du préjudice de jouissance par mois à compter du mois d'octobre 2011 jusqu'au prononcé de la décision à intervenir, ou du départ des locataires des lieux ; — condamner Monsieur Y à régler à Monsieur et Madame X la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'exécution avec distraction au profit de l'avocat de la cause ; Vu la constitution d'avocat de l'intimé, M. G Y, lequel n'a pas conclu dans le délai de deux mois prescrit par l'article 209 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mai 2013 ; SUR QUOI, LA COUR

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  • Congé·
  • Nullité·
  • Locataire·
  • Chaudière·
  • Sel·
  • Date·
  • Procédure civile·
  • Expulsion·
  • Bailleur·
  • Immeuble
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