Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre IV : Les déclarations des tiers / Section II : L'enquête / Sous-section I : Dispositions générales
Article 209 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
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Décisions • 34
[…] Considérant qu'il n'est pas contesté que les conseils respectifs des parties n'ont pas pu assister à l'interrogatoire des témoins ; que, cependant, la mission d'information qui a été confiée aux conseillers rapporteurs ne constitue pas une enquête au sens du nouveau Code de procédure civile, la société ne pouvant donc soulever la violation de l'article 209 du nouveau Code de procédure civile aux termes duquel « l'enquête a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou de ceux-ci appelés » ;
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[…] — condamner M. Y à verser à M et M me X la somme de 400 euros au titre du préjudice de jouissance par mois à compter du mois d'octobre 2011 jusqu'au prononcé de la décision à intervenir, ou du départ des locataires des lieux ; — condamner Monsieur Y à régler à Monsieur et Madame X la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'exécution avec distraction au profit de l'avocat de la cause ; Vu la constitution d'avocat de l'intimé, M. G Y, lequel n'a pas conclu dans le délai de deux mois prescrit par l'article 209 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mai 2013 ; SUR QUOI, LA COUR
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3. CEDH, SKOROBOGATOV c. RUSSIE, 2 février 2016, 76598/14
[…] 11. Dès que le jugement devient définitif, les parties au procès et leurs ayant droits ne peuvent plus formuler en justice les mêmes prétentions, sur les mêmes fondements, ainsi que contester dans un autre procès civil les faits et rapports de droit établis précédemment en justice (article 209 § 2 du code de procédure civile).
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