Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre IV : Les déclarations des tiers / Section II : L'enquête / Sous-section I : Dispositions générales
Article 210 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
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Décisions • 48
[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] il n'est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ; 2° l'indication de caractères très apparents que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article 217 [ désormais R. 512-1]; 3° la reproduction des articles 210 à 219 et 256 [ désormais R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6 ]. […]
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[…] Aux termes de l'article 210 du nouveau code de procédure civile, "Tout créancier peut, par requête, demander au juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire s'il se prévaut d'une créance qui paraît fondée en son principe et si les circonstances sont susceptibles d'en menacer le recouvrement. Sauf dans les cas prévus à l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991, une autorisation préalable du juge est nécessaire.”
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 19 novembre 2015, n° 2013F03498
[…] Attendu que Travelsoft sollicite que soit ordonnée l'audition de Monsieur X en tant que témoin au sens de l'article 206 du code de procédure civile, et dans les conditions des articles 208, 210, 211 et suivants du code de procédure civile, si le tribunal l'estimait nécessaire au plan des débats, en faisant valoir qu'il a occupé les fonctions de DSI Adjoint de Y D au moment de la relation commerciale avec Travelsoft et que son audition permettrait de confirmer l'intention de Y D dans la conclusion du contrat de collaboration ;
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