Article 210 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Les témoins déclarent leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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Commentaire1


1L'intégration des règles concernant la médiation dans le Code de Procédure Civile en Suisse
Dominique Lopez · blogavocat · 26 juin 2008

L'intégration de règles concernant la médiation dans le CPC (articles 210 – 215, voir ci-dessous) est notamment importante en raison de la clarification qu'elle apporte dans l'interface entre procédure judiciaire et médiation. Un des avantages de la médiation est que le contenu des entretiens reste confidentiel et ne peut pas être utilisé lors d'un procès. […] […] Les articles concernant la médiation dans le nouveau Code de procédure civile suisse sont dans le document pdf ci-joint.

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Décisions47


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 10 novembre 2006, n° 06/84889

[…] Aux termes de l'article 210 du nouveau code de procédure civile, "Tout créancier peut, par requête, demander au juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire s'il se prévaut d'une créance qui paraît fondée en son principe et si les circonstances sont susceptibles d'en menacer le recouvrement. Sauf dans les cas prévus à l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991, une autorisation préalable du juge est nécessaire.”

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  • Saisie conservatoire·
  • Ès-qualités·
  • Liquidateur·
  • Caducité·
  • Exécution·
  • Mesures conservatoires·
  • Juge·
  • Autorisation·
  • Ordonnance·
  • Crédit agricole

2Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 19 novembre 2015, n° 2013F03498

[…] Attendu que Travelsoft sollicite que soit ordonnée l'audition de Monsieur X en tant que témoin au sens de l'article 206 du code de procédure civile, et dans les conditions des articles 208, 210, 211 et suivants du code de procédure civile, si le tribunal l'estimait nécessaire au plan des débats, en faisant valoir qu'il a occupé les fonctions de DSI Adjoint de Y D au moment de la relation commerciale avec Travelsoft et que son audition permettrait de confirmer l'intention de Y D dans la conclusion du contrat de collaboration ;

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  • Agence·
  • Collaboration·
  • Courriel·
  • Système·
  • Titre·
  • Plateforme·
  • Licence·
  • Contrats·
  • Partenariat·
  • Développement

3Tribunal de commerce d'Avignon, 11 juillet 2014, n° 2013001620
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu l'article L6341-20 du code de commerce, Vu l'article 2288 du code civil, Vu l'article 210 du 31 juillet 1992, devenu R511-1 du code de procédure civile d'exécution, Débouter Monsieur et Madame X de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur et Madame X à payer à la Banque Populaire, la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais relatifs à l'inscription de l'hypothèque judiciaire,

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  • Banque populaire·
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Document parlementaire0

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