Article 213 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le juge peut entendre ou interroger les témoins sur tous les faits dont la preuve est admise par la loi, alors même que ces faits ne seraient pas indiqués dans la décision prescrivant l'enquête.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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Commentaire1


1REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Saisies mobilières de droit commun - Saisie des rémunérations - Situation de concours de créanciers
BOFiP · 27 novembre 2019

[…] Le recours à cette procédure confère au créancier d'aliments un privilège sur les autres créanciers saisissants, conformément aux dispositions de l'article L. 213­-1 du code des procédures d'exécution (CPC exéc.) et de l'article L. 213-2 du CPC exéc.. […] […] En application de l'article R. 3252-37 du C. trav. […] La saisine du juge doit, dans ce cas, être faite par voie d'assignation ou déclaration au greffe si le montant de la prétention le permet (code de procédure civile, art. 829).

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Décisions22


1Tribunal de commerce de Lyon, 18 novembre 2013, n° 2011J01710

[…] Par conséquent, Le Tribunal se déclare dessaisi de la présente affaire à compter de ce jour, par application du Code de procédure civile, articles 384 et 394, par DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION. […]

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2CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE AGROMODEL OOD ET MIRONOV c. BULGARIE, 24 septembre 2009, 68334/01

[…] Désormais, les personnes morales doivent, en règle générale, s'acquitter à l'avance d'une taxe simple de 25 levs bulgares (environ 13 euros) (article 9a, de la loi de 1988, en combinaison avec l'article 2a, du décret relatif aux taxes judiciaires collectées par les tribunaux en vertu du code de procédure civile). […] Selon les juridictions internes, les ordonnances refusant une exonération du paiement de la taxe judiciaire étaient susceptibles d'un recours (частна жалба) en application des articles 213 et suivants, du CPC de 1952, devant la juridiction d'appel, qui statuait sans tenir d'audience, excepté dans les cas où elle jugeait nécessaire de tenir une audience publique.

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3Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 30 septembre 2014, n° 2013F00826
Cour d'appel : Confirmation

[…] A l'audience du 23/11/2013, Falguière Conseil déposait de nouvelles conclusions confirmant les termes de son assignation et demandant de débouter le Cabinet Y de ses demandes. A l'audience du 23/01/2014, Falguière Conseil déposait de nouvelles conclusions aux fins de voir désigner un juge chargé d'instruire l'affaire pour demander de : Vu les pièces produites aux débats Vu les articles 204 et suivants et 213 et suivants du Code de Procédure Civile DESIGNER tel Juge chargé d'instruire l'affaire aux fins d'entendre en qualité de sachant : Madame I X, vendeur, demeurant […] et Monsieur J K, négociateur VRP, demeurant […] afin qu'ils s'expliquent sur les circonstances de la cause et précisent notamment les conditions dans lesquelles la vente de l'appartement de Madame X est intervenue : date,

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