Article 214 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Les parties ne doivent ni interrompre ni interpeller ni chercher à influencer les témoins qui déposent, ni s'adresser directement à eux, à peine d'exclusion.
Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogation du témoin.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires3


1La loyauté de la preuve dans l’arbitrage
- Xavier Boucobza - - Yves-marie Serinet - · Actualités du Droit · 27 août 2019

2La loyauté de la preuve dans l’arbitrage
www.ghars-avocat-paris.fr

Il s'agit, avec l'article 763 du Code de procédure civile, de la seule référence expresse au concept de loyauté dans le Code de procédure civile [3]. […]

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3Medici - decision : par arret du 25 janvier 2022, la cour d’appel de paris a refuse de qualifier le tiers financeur de co-demandeur dans une procedure arbitrale -…
Medici Law

[…] à cette occasion, la Cour d'appel a autorisé les parties à interroger directement la personne auditionnée, faisant ainsi prévaloir une approche souple du Protocole applicable en l'espèce devant la Chambre internationale et notamment son article 5.4.4 […] ;qui prévoit que « [l]es témoins pourront ensuite être invités par le juge à répondre aux questions que les parties souhaitent poser », plutôt qu'une lecture stricte de l'article 214 du Code de procédure civile selon lequel les parties ne peuvent s'adresser directement aux témoins.

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Décisions65


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 10 novembre 2006, n° 06/84889

[…] Conformément aux articles 214 et 215 du nouveau code de procédure civile, l'autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance et si le créancier n'a pas introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention du titre dans le mois qui suit cette exécution;

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  • Saisie conservatoire·
  • Ès-qualités·
  • Liquidateur·
  • Caducité·
  • Exécution·
  • Mesures conservatoires·
  • Juge·
  • Autorisation·
  • Ordonnance·
  • Crédit agricole

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 avril 1967, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Mais sur le deuxieme moyen : vu les articles 214, 304 du code de procedure civile et 1134 du code civil ; […]

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  • Ajournement·
  • Mission·
  • Bénéfice·
  • Exception d'irrecevabilité·
  • Rapport d'expertise·
  • Sociétés·
  • Part·
  • Assignation·
  • Demande·
  • Extensions

3Cour d'appel de Basse-Terre, 6 novembre 2006, n° 06/00095
Infirmation

[…] Via Del En application des dispositions des articles 939, 945-1 du Nouveau 214/11/27 Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2006, en 3₁ audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Guy POILANE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, et mise en délibéré au 06 Novembre 2006.

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  • Licenciement·
  • Travail d'équipe·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Incompatibilité·
  • Responsable·
  • Lettre·
  • Entretien préalable·
  • Liste·
  • Entreprise
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