Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre IV : Les déclarations des tiers / Section II : L'enquête / Sous-section I : Dispositions générales
Article 214 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogation du témoin.
Commentaires • 3
Il s'agit, avec l'article 763 du Code de procédure civile, de la seule référence expresse au concept de loyauté dans le Code de procédure civile [3]. […]
Lire la suite…[…] à cette occasion, la Cour d'appel a autorisé les parties à interroger directement la personne auditionnée, faisant ainsi prévaloir une approche souple du Protocole applicable en l'espèce devant la Chambre internationale et notamment son article 5.4.4 […] ;qui prévoit que « [l]es témoins pourront ensuite être invités par le juge à répondre aux questions que les parties souhaitent poser », plutôt qu'une lecture stricte de l'article 214 du Code de procédure civile selon lequel les parties ne peuvent s'adresser directement aux témoins.
Lire la suite…Décisions • 63
[…] Mais sur le deuxieme moyen : vu les articles 214, 304 du code de procedure civile et 1134 du code civil ; […]
Lire la suite…- Ajournement·
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[…] Conformément aux articles 214 et 215 du nouveau code de procédure civile, l'autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance et si le créancier n'a pas introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention du titre dans le mois qui suit cette exécution;
Lire la suite…- Saisie conservatoire·
- Ès-qualités·
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- Crédit agricole
3. CEDH, Cour (première section), AFFAIRE KHACHIEV ET AKAIEVA c. RUSSIE, 24 février 2005, 57942/00;57945/00
[…] L'action aurait de toute manière en définitive échoué, vu l'absence d'une enquête digne de ce nom, et la juridiction civile saisie aurait été contrainte, en vertu de l'article 214 § 4 du code de procédure civile, de surseoir à l'examen de la demande en attendant l'issue de l'enquête. […]
Lire la suite…- Enquête·
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