Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre IV : Les déclarations des tiers / Section II : L'enquête / Sous-section I : Dispositions générales
Article 216 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 4
Il n'est pas procédé à la résolution lorsque le défaut de conformité est mineur.» 13 L'article 216 du code de procédure civile (Ley de Enjuiciamiento Civil) dispose: «Les tribunaux civils tranchent les affaires dont ils sont saisis au regard des faits, des preuves et des conclusions des parties sauf lorsque la loi en dispose autrement dans des cas particuliers.» 14 L'article 218, paragraphe 1, du code de procédure civile […] […] 2. Conformément aux dispositions du paragraphe précédent, aux fins de la litispendance et de la chose jugée, les faits et les fondements juridiques invoqués dans un litige sont considérés comme étant les mêmes que ceux avancés dans une procédure antérieure s'ils avaient pu être invoqués au cours de celle-ci.»
Lire la suite…Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les modalités de désignation de l'administrateur ad hoc prévues à l'article 1210-1 du nouveau code de procédure civile, qui fixe les modalités de leur désignation, […] réfléchit actuellement à l'instauration de règles destinées à assurer l'indépendance de l'administrateur ad hoc, notamment quand il est désigné au sein de la famille de l'enfant. […] En effet, les indemnités des administrateurs ad hoc telles que fixées aux termes des articles 1210-3 du nouveau code de procédure civile et R. 216-3° du code de procédure pénale, apparaissent de plus en plus insuffisantes au regard des diligences accomplies. […]
Lire la suite…Décisions • 35
[…] L'article 216 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (loi 1/2000, relative au code de procédure civile), du 7 janvier 2000 (BOE no 7, du 8 janvier 2000, p. 575), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code de procédure civile »), dispose :
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[…] En application de l'article 216 du code de procédure civile : « La radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a, par ailleurs, péremption. L'affaire n'est rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ».
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 novembre 1975, 74-40.317, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 173 du code de procedure civile, 216 du code de procedure civile de la polynesie, 121 et 122 du code du travail d'outre-mer, 54 g et k du livre 11 du code du travail alors en vigueur, 7 de la loi du 20 avril 1810, […]
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Inapplicabilité de l'article 1425-1 du CPC. En cas de manquement du franchiseur dans la procédure de mise en place de l'instance de dialogue, le tribunal d'instance ne pourra prononcer une « injonction de faire » en application de l'article 1425-1, alinéa 1er du code de procédure civile[218]. L'application de ce texte se heurte en effet à deux obstacles au moins. […] Le IV de l'article 9 du décret accorde un délai de dix jours pour former un pourvoi en cassation. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
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