Article 218 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le juge qui procède à l'enquête peut, d'office ou à la demande des parties, convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 3 octobre 2013

13 L'article 216 du code de procédure civile (Ley de Enjuiciamiento Civil) dispose: «Les tribunaux civils tranchent les affaires dont ils sont saisis au regard des faits, des preuves et des conclusions des parties sauf lorsque la loi en dispose autrement dans des cas particuliers.» 14 L'article 218, paragraphe 1, du code de procédure civile […] […] 2. Conformément aux dispositions du paragraphe précédent, aux fins de la litispendance et de la chose jugée, les faits et les fondements juridiques invoqués dans un litige sont considérés comme étant les mêmes que ceux avancés dans une procédure antérieure s'ils avaient pu être invoqués au cours de celle-ci.» 16 L'article 412, paragraphe 1, du code de procédure civile prévoit:

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Décisions47


1CEDH, Cour (quatrième section comité), AFFAIRE KECHEV c. BULGARIE, 26 juillet 2012, 13364/05

[…] 35. Le 15 décembre 2007, le requérant fut informé par le parquet que la somme indiquée dans le titre exécutoire ne pouvaient être versée, dans la mesure où l'affaire était pendante devant la Cour suprême de cassation et l'article 239, alinéa 2 du code de procédure civile (CPC) de 1952 interdisait l'exécution des jugements non définitifs prononcés à l'encontre des institutions publiques.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 3 juillet 2015, n° 14/08305

[…] Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 février 2015, M me X demande, au visa des articles 204 et suivants et 218 du code de procédure civile, qu'il soit pris acte de sa sommation de communiquer la mise en demeure adressée à son attention le 14 mai 2014 par la CRCAM de Paris et d'Ile de France et que soit ordonnée l'audition de M. […]

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3CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE PRAMOV ET NESHEV c. LA BULGARIE, 20 avril 2007, 42986/98;40897/98

[…] Les requérants ont la possibilité de demander la réouverture des procédures concernant leur licenciement sur le fondement de l'article 23, paragraphe 1 lettre « z » du Code de procédure civile. Selon cette disposition la partie intéressée peut demander la réouverture d'une procédure terminée avec décision définitive lorsque la Cour européenne a constaté une violation de la Convention européenne des droits de l'homme.

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